L'avancement de grade et de classe des pharmaciens chimistes des armées a lieu exclusivement au choix.
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après, nul ne peut être promu aux grade ou classe supérieurs s'il n'est inscrit, exception faite pour l'accès au grade de pharmacien chimiste général, au tableau d'avancement, établi par ordre de mérite, parmi les pharmaciens chimistes figurant pour chaque grade et classe, au 1er juillet de l'année de la proposition, dans la première moitié de la liste d'ancienneté et s'il ne réunit, dans le grade ou dans la classe, les conditions minima de services et d'ancienneté qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.