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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

La correspondance entre la hiérarchie des pharmaciens chimistes des armées et la hiérarchie générale militaire est fixée comme suit :

Pharmacien chimiste général : général de brigade ;

Pharmacien chimiste en chef de 1re classe : colonel ;

Pharmacien chimiste en chef de 2e classe : lieutenant-colonel ;

Pharmacien chimiste de 1re classe : commandant ;

Pharmacien chimiste de 2e classe, selon l'échelon atteint : capi taine ou lieutenant .