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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)


Les médecins généraux de 2e classe sont choisis parmi les médecins en chef de 1re classe possédant la qualification prévue à l'article précédent, les médecins généraux de 1re classe parmi les médecins généraux de 2e classe.

Au moment où ils cessent d'appartenir à l'armée active, ils sont régis par les dispositions du décret du 6 juin 1939, relatif au statut des officiers généraux de la 2e section de l'état-major général des armées, sous réserve que la consultation du conseil supérieur, pour l'admission d'office dans la 2e section ou pour la mise à la retraite, soit remplacée par l'avis d'une commission spéciale.