Les médecins généraux de 2e classe sont choisis parmi les médecins en chef de 1re classe possédant la qualification prévue à l'article précédent, les médecins généraux de 1re classe parmi les médecins généraux de 2e classe.
Au moment où ils cessent d'appartenir à l'armée active, ils sont régis par les dispositions du décret du 6 juin 1939, relatif au statut des officiers généraux de la 2e section de l'état-major général des armées, sous réserve que la consultation du conseil supérieur, pour l'admission d'office dans la 2e section ou pour la mise à la retraite, soit remplacée par l'avis d'une commission spéciale.