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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Les médecins qualifiés dans les conditions ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour les grade ou classe supérieurs même s'ils ne figurent pas dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade.

La qualification est acquise aux médecins des armées ayant obtenu, dans les conditions fixées par décret, certains titres médicaux ou militaires.

Elle peut être conférée, dans la limite du dixième de l'effectif total du grade de médecin en chef, à des médecins en chef de 1re ou de 2e classe non titulaires des titres visés ci-dessus, sélec tionnés en raison de leurs mérites par une commission dont la composition est fixée par décret.