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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)


L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu exclusivement au choix.

Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, nul ne peut être promu aux grade ou classe supérieurs s'il n'est inscrit, exception faite pour l'accès aux deux classes du grade de médecin général, au tableau d'avancement, établi par ordre de mérite, parmi les médecins figurant pour chaque grade et classe, au 1er juillet de l'année de la proposition, dans la première moitié de la liste d'ancienneté et s'il ne réunit, dans le grade ou dans la classe, les conditions minima de services et d'ancienneté qui sont fixées par décret en Conseil d'État.

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.