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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)


Les médecins des armées sont recrutés à la 2e classe du grade de médecin :

1° Parmi les élèves des écoles du service de santé des armées ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

2° Dans la limite des besoins du service, par concours ouvert aux titulaires de ce diplôme.

Les médecins de 2e classe effectuent deux stages : l'un à l'école d'application du service de santé des armées, l'autre dans une école de spécialisation du service de santé.

Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de classement établi à l'issue de l'examen de sortie de l'école d'application.