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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

La correspondance entre la hiérarchie des médecins des armées et la hiérarchie générale militaire est fixée comme suit :

Médecin général de 1re classe : général de division ;

Médecin général de 2e classe : général de brigade ;

Médecin en chef de 1re classe : colonel ;

Médecin en chef de 2e classe : lieutenant-colonel ;

Médecin de 1re classe : commandant ;

Médecin de 2e classe, selon l'échelon atteint : capitaine ou lieutenant.