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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Les médecins des armées assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent.

Les pharmaciens chimistes des armées, sous l'autorité des médecins titulaires des emplois de direction générale du service de santé :

a) Collaborent, au même titre que les médecins, à la direction et au fonctionnement du service de santé des armées dans les emplois correspondant à leur spécialisation ;

b) Assurent le commandement et la gestion des établissements du service de santé à activité pharmaceutique.

Les médecins des armées et les pharmaciens chimistes des armées peuvent également être mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'Etats étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité.

Ils sont assistés des officiers d'administration, des officiers techniciens, des sous-officiers et des personnels militaires féminins du service de santé des armées.