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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif à la facturation aux régimes obligatoires d'assurance maladie par les établissements de santé des spécialités pharmaceutiques, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif à la facturation aux régimes obligatoires d'assurance maladie par les établissements de santé des spécialités pharmaceutiques, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)


I. ― Informations relatives à chaque spécialité pharmaceutique facturée :
Le code UCD (unité commune de dispensation) ;
Le code nature de prestation (PH8) ;
Le nombre d'unités communes de dispensation administrées au patient hospitalisé ;
Le coefficient de fractionnement en cas de partage d'une UCD entre plusieurs patients entraînant une dispensation en UCD non entières ;
Le prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé d'une UCD ;
Le tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;
Le cas échéant, le montant de la majoration mentionnée au II de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;
Le prix unitaire facturé correspondant au prix d'achat d'une UCD majoré, le cas échéant, du montant de la majoration mentionnée au II de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;
Le montant total toutes taxes comprises facturé à l'assurance maladie ;
Le taux de remboursement prévu à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
II. ― Informations relatives à chaque produit et prestation facturé :
Le numéro de code figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Le code nature de prestation (PII ou PME) ;
Le nombre d'unités implantées au patient hospitalisé ;
Le tarif de responsabilité d'une unité figurant sur la liste des produits et prestations ;
Le prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé d'une unité ;
Le cas échéant, le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ;
Le prix unitaire facturé correspondant au prix d'achat d'une unité majoré, le cas échéant, du montant de la majoration mentionnée à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ;
Le montant total toutes taxes comprises facturé à l'assurance maladie ;
Le taux de remboursement prévu à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.