Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale.
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Ils conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.