Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)
A l'exception de l'article 1er, les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de versements reçues postérieurement à sa publication au Journal officiel.