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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale)

La cotisation visée à l'article 1er du présent arrêté est versée dans les quinze premiers jours du mois qui suit le début du travail et pour toute sa durée. Le versement est effectué auprès des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.