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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2002 relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2002 relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports)

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés pour chaque voyage effectué en charge ou à vide.


Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, l'entreprise tient à disposition des agents du contrôle les lettres de voiture correspondant aux transports de marchandises mentionnés dans les carnets de comptes rendus et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location de véhicules.