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Article D412-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.


Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.