Articles

Article R381-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R381-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le montant total des rémunérations brutes des détenus.