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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)


Il est créé un corps d'officiers techniciens du service de santé des armées dont la hiérarchie comporte les grades de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine.

Ce corps est recruté dans les conditions fixées par la loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création des cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air, parmi les sous-officiers du service de santé.

Il est régi dans des conditions analogues à celles prévues par ladite loi.