Articles

Article R271-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R271-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.