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Article L621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.