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Article L622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.

L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler.