Articles

Article L651-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L651-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.

Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.