Article L643-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L643-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.