Articles

Article L631-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L631-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation.