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Article L631-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L631-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.