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Article L626-34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L626-34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.

Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.