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Article L624-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L624-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.