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Article L623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.


Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.


Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.