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Article L622-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L622-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.