Article L622-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L622-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10.