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Article L661-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/02/2009
au
01/07/2014
(Code de commerce)
Données brutes
Article L661-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/02/2009
au
01/07/2014
(Code de commerce)
Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public .
L'appel du ministère public est suspensif.