Article L936-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L936-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.