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Article L2223-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;

2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;

3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;

4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.