Article L2213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation.