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Article L2223-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

– soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.