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Article L2223-18-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-18-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.