Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.