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Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.