Article 16-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 16-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.