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Article 16-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 16-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.