Article L611-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L611-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.