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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus pour les enseignants associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 3. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 9.