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Article R*318-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*318-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, ainsi que du caractère neuf ou ancien du logement.