Le bénéfice de l'aide ne peut se cumuler avec celui des dispositifs prévus par les articles L. 5132-2, L. 5134-35, L. 5134-65, L. 5134-74, L. 5213-19, L. 5522-17 et L. 6243-2 du code du travail et par l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles.
L'employeur opte, pour chaque recrutement, entre la présente aide et l'aide prévue à l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.