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Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.

Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.

Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.

Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.

Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du directeur général de celui-ci.

Ils ont autorité sur les agents des services déconcentrés de l'établissement qui leur sont rattachés.

Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité.