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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Les marchés et accords-cadres de Voies navigables de France sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics.

Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe notamment :

- la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres de Voies navigables de France ;

- les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés exerçant, pour Voies navigables de France, les missions de la commission des marchés publics de l'Etat ;

- les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée.

Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.