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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Le directeur général met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.


Il est responsable de la bonne marche de l'établissement, de sa bonne gestion économique et financière.


Il autorise tout marché dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration.


Il signe tous actes et contrats.


Il représente l'établissement en justice.


Il signe les conventions collectives et accords d'établissement.


Il recrute, nomme et licencie le personnel propre à l'établissement.


Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.


Il arrête les comptes de l'établissement.


Il présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'établissement et l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.

En cas d'urgence, il modifie les jours et horaires de navigation ainsi que les périodes de chômage ; il rend compte de ses décisions à la séance du conseil d'administration la plus proche (1).