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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.


La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement.


Le tiers au moins des membres du conseil peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.


Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter.


Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné par le président parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.