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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres, sur le rapport du ministre chargé des transports , par décret.


Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants de l'Etat, un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement de sa part.