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Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))

I. - En cas de manquement à l'obligation de déclaration ou de consignation mentionnées à l'article 6, le ministre chargé de l'industrie peut, après avoir mis à même la personne concernée de présenter ses observations, prononcer à l'encontre de l'opérateur, par décision motivée, l'une des sanctions suivantes en fonction de la gravité du manquement :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;

d) La suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans.

II. - En cas de réitération du manquement, le ministre chargé de l'industrie peut, en suivant les mêmes règles de forme et de procédure, soit retirer l'agrément mentionné à l'article 2, soit prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 €, soit infliger cumulativement ces deux sanctions.