Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))
Lorsqu'un procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l'article 12 constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 10, le ministre chargé de l'industrie invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal, la personne ayant opposé ce refus à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée et accorde à la personne ayant opposé le refus un délai de huit jours pour mettre fin à son opposition. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière pouvant atteindre 5 000 € si la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.