Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))

Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées au paragraphe 6 de l'article 3, aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 précité et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 précité , le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 euros par manquement.