Les agents de l'administration des douanes et les agents assermentés habilités par le ministre chargé de l'industrie exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations inscrites dans la présente loi ainsi que des textes pris pour son application par une personne qui y est assujettie, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
A ce titre, ils peuvent :
a) Accéder aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste fixée par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionné ou à partir desquels il est fait commerce desdites substances ;
b) Prendre communication et copie de l'agrément de la personne mentionnée à l'article 2 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation au transit et à la destruction desdites substances ;
c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.