Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er pour les précurseurs de drogues sont tenues de déclarer sans délai au ministre chargé de l'industrie toutes opérations, telles que commandes ou transactions inhabituelles, lorsque celles-ci laissent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
La personne responsable mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1277 / 2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers consigne dans ses écritures, dès qu'elle en a connaissance, l'existence de toute transaction portant sur des précurseurs de drogues, lorsqu'elle estime qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette transaction peut être liée à l'utilisation à des fins illicites d'un précurseur de drogues.