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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))

Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er pour les précurseurs de drogues sont tenues de déclarer sans délai au ministre chargé de l'industrie toutes opérations, telles que commandes ou transactions inhabituelles, lorsque celles-ci laissent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.


La personne responsable mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1277 / 2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers consigne dans ses écritures, dès qu'elle en a connaissance, l'existence de toute transaction portant sur des précurseurs de drogues, lorsqu'elle estime qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette transaction peut être liée à l'utilisation à des fins illicites d'un précurseur de drogues.